CONDITIONS GENERALES DE VENTES
En application de l'article 104 du décret n° 94-490 du 15 Juin 1994, pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 Juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, l'agence reproduit ci-dessous, dans leur intégralité les articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 Juin 1994.
Exclusions :
En application des articles 2 et 14, alinéas a) et b) de la loi n° 92-645 du 13 Juillet 1992 les dispositions des articles 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 Juin 1994 ne sont pas applicables lorsque les prestations vendues n'entrent pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article 2 de ladite loi. Ces dispositions ne sont notamment pas applicables lors de la vente de titres de transport aériens, sur lignes régulières ou charters, non accompagnée de prestations.
Lors de la vente de titres de transport aériens, sur lignes régulières ou charters, non accompagnée de prestations, l'agence agit comme le mandataire du transporteur (la compagnie aérienne) .
L'agence délivre à l'Acheteur un ou plusieurs billets pour la totalité du voyage, sous la responsabilité du transporteur. Ce(s) billets constituent le contrat conclu entre l'Acheteur et la compagnie aérienne. L'agence ne peut en aucun cas être considérée comme étant partie à ce contrat. Cliquez ici pour lire l'intégralité des aticles régissants cette loie.
LES MODALITES DE VENTE DES SERVICES DE ITTA
Un circuit ne peut être envoyé au client que s' il a ouvert un dossier à l' agence de voyages en remplissant un formulaire que nous concevrons à cet effet dans nos prochains mise à jour; en attendand cliquez ici pour nous exprimer vos bésoins. Coût D'ouverture de dossier:10 000frs CFA soit 15,25 Euro.
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