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Article 97
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable, doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur.
2. La destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné , les différentes périodes et leurs dates.
3. Les moyens , les caractéristiques et les catégories des transports utilisés les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4. Le mode d'hébergement, sa situation son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil
5. Le nombre de repas fournis.
6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
7. Les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après.
9. L'indication s'il y a lieu des redevances ou taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
11 Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur
12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l'organisateur du voyage et au prestataire du services concernés.
13. la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre de participants conformément au dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus.
14 les conditions d'annulations de nature contractuelle.
15 les conditions d'annulations prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous.
16 les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquence de la responsabilité civile et professionnelle du vendeur
17 les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certain cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur ), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18 la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur.
19 l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a. le nom, l'adresse et numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéro de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contrat avec le vendeur ;
b. pour leurs voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contrat direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze purs. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à un autorisation préalable du vendeur.
Article 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité express de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,les frais d' ouverture de dossier de voyages a l' Agence non remboursable en cas d' annulation du voyage ,les différentes pénalités à verser par l' acheteur lors de l' annulation du voyage , la ou les devises qui peuvent avoir un incidence sur les prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variations, le coups de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article 101
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
. soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
. soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit être restitué avant la date de son départ .
Article 102
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l'acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévues au contrat, présentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement subis :
. soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestation acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
. soit S'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fourni à l'acheteur, sans supplément le prix des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu accepté par les deux parties.
Exclusions aux conditions générales
En application des articles 2 et 14,alinéas a) et b) de la loi n° 92-645 du 13 Juillet 1992 les dispositions des articles 95 à 103 n° 94-490 du 15 Juin 1994 ne sont pas applicables lorsque les prestations vendues n'entrent pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article 2 de la dite loi. Ces dépositions ne sont notamment pas applicables lors de la vente de titres de transport aériens, sur lignes régulières ou charters, non accompagnée de prestations.
Lors de la vente de titres de transport aériens, sur lignes régulières ou charters, non accompagnée de prestations, votre agence agit comme le mandataire du transporteur ( la compagnie aérienne ) votre agence délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets pour la totalité du voyage, sous la responsabilité du transporteur. Ce(s) billets(s) constitue(nt) le contrat conclu entre l'acheteur et la compagnie aérienne. Votre agence ne peut en aucun cas être considéré comme étant partie à ce contrat.
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